Législation luxembourgeoise


Ethique, Religion et Don d’organes

Depuis le 25 novembre 1982, le Grand-Duché du Luxembourg s’est doté d’une loi sur le prélèvement d’organes et de tissus humains. Elle a été publiée dans le Mémorial A le 3 décembre 1982.

D’après cette loi, chaque résident du Grand-Duché est donneur potentiel d’organes, c’est-à-dire que les organes et tissus peuvent être prélevés après le décès de toute personne ayant eu son dernier domicile légal à Luxembourg et n’ayant pas, de son vivant, fait connaître, par écrit, son refus à un tel prélèvement.

Il y a donc une présomption de solidarité par laquelle on considère que, sans opposition de son vivant, chacun accepte de faire don de ses organes après sa mort.

Les trois grandes religions (chrétienne, musulmane et juive) permettent le prélèvement d’organes post-mortem à condition que ceci permette de sauver la vie d’un autre être humain.

Le don d’organe est:

un acte anonyme: la loi garantit l’anonymat du donneur et du receveur. La famille du donneur peut être informée sur les organes prélevés ainsi que du résultat des greffes.
un acte gratuit: toute rémunération en contrepartie d’un ou de plusieurs organes est interdite par la loi.
un acte de générosité et de solidarité qui peut sauver des vies.

Important:

Le prélèvement est un acte chirurgical, effectué au bloc opératoire avec toutes les précautions habituelles. Il n’entraîne pas de frais pour la famille. Le corps du défunt est traité avec respect avant d’être restitué à la famille pour qu’elle puisse organiser les obsèques selon ses souhaits ou ceux du défunt.

La législation luxembourgeoise sur le don d’organes en intégralité.

Loi du 3 décembre 1982 

Loi du 25 juin 2015

Règlement grand ducal du 6 octobre 2009

Règlement grand ducal du 3 décembre 2009

Règlement grand ducal du 27 août 2013